Titre Titre 1er : Construction et aménagement des ateliers

Art. ANNEXE art. 5

En vigueur depuis le 13 août 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
a) L'appareillage doit être utilisé compte tenu de ses caractéristiques techniques et des instructions du constructeur données notamment en fonction de la nature des graines à traiter. b) L'ensemble comprenant notamment : - le dispositif d'alimentation de l'extracteur en matière première à extraire ; - le dispositif d'alimentation de l'extracteur en solvant frais ; - l'extracteur proprement dit ; - le ou les désolvantreurs ; - le ou les condenseurs ; - le dispositif de traitement des tourteaux désolvantés, doit être agencé de manière que, lorqu'un incident de marche affecte l'un des appareils ci-dessus, ceux qui sont situés en amont de l'appareil en panne s'arrêtent immédiatement et automatiquement et les autres situés en aval continuent à fonctionner pour assurer l'évacuation des matières. c) L'ensemble des pompes assurant la circulation du solvant et du miscella de tout l'atelier d'extraction doit être regroupé au rez-de-chaussée de ce dernier. d) Toute modification d'une partie quelconque de l'installation, en vue notamment d'une augmentation de son débit de matières, ne doit être réalisée qu'après avis favorable motivé du constructeur ou, à défaut, d'un organisme spécialisé. Ladite modification doit être faite dans les règles de l'art par un personnel qualifié.
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legi/LEGITEXT000006072524#art-annexe-art-5

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