Art. 3
En vigueur depuis le 6 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Durant les périodes d'inoccupation ou de non-activité, les températures limites de chauffage des locaux visés à la deuxième colonne de l'article 2 ci-dessus sont fixées comme suit : a) Locaux dans lesquels la température limite de chauffage est inférieure ou égale à 16 °C : 8 °C lorsque la durée d'inoccupation ou de non-activité est égale ou supérieure à quarante-huit heures ; b) Locaux dans lesquels la température limite de chauffage est supérieure à 16 °C : les températures limites sont celles qui sont fixées par l'article 3 du décret susvisé du 3 décembre 1974, excepté pour les locaux dans lesquels une température supérieure est nécessaire pour des motifs de conservation des produits ou de non-détérioration des locaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006074111#art-3