Art. 10

En vigueur depuis le 26 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves d'admission comprennent : 1° Une interrogation orale d'une durée de vingt minutes, portant sur l'une ou plusieurs des matières suivantes : droit civil, droit commercial, organisation judiciaire, procédure civile et voies d'exécution ; la note est affectée d'un coefficient 3 ; 2° Une interrogation orale d'une durée de dix minutes portant sur le droit du travail, le droit pénal et la procédure pénale ; la note est affectée d'un coefficient 1 ; 3° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur la réglementation professionnelle et la gestion d'une étude d'huissier de justice ; la note est affectée d'un coefficient 2.
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legi/LEGITEXT000005626588#art-10

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