Art. 2

En vigueur depuis le 21 nov. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, ne peuvent être soumises à un balisage diurne et nocturne, ou à un balisage diurne ou nocturne, que les installations (y compris les lignes électriques) dont la hauteur en un point quelconque au-dessus du niveau du sol ou de l'eau est supérieure à : a) 80 mètres, en dehors des agglomérations ; b) 130 mètres, dans les agglomérations ; c) 50 mètres, dans certaines zones, ou sous certains itinéraires où les besoins de la circulation aérienne le justifient, notamment : - les zones d'évolution liées aux aérodromes ; - les zones montagneuses ; - les zones dont le survol à très basse hauteur est autorisé. Toutefois, en ce qui concerne les installations constituant des obstacles massifs (bâtiments à usage d'habitation, industriel ou artisanal), il n'est normalement pas prescrit de balisage diurne lorsque leur hauteur est inférieure à 150 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau. Le balisage des obstacles doit être conforme aux prescriptions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.
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legi/LEGITEXT000006076785#art-2

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