Art. 13

En vigueur depuis le 10 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent pour l'évaluation en vue de la délivrance des diplômes du brevet de technicien supérieur agricole, du brevet de technicien agricole, du baccalauréat technologique (séries S.T.A.E. et S.T.P.A.), du baccalauréat professionnel pour les spécialités visées au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé, du brevet d'études professionnelles agricoles et du certificat d'aptitude professionnelle agricole, délivrés par le ministre chargé de l'agriculture.
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