Art. 9

En vigueur depuis le 1 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'année de suivi particulier, sur rapport de l'inspection, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt décide, pour cet établissement : - soit la poursuite du contrôle en cours de formation ; - soit la suspension pour une durée minimum de trois années du contrôle en cours de formation. Cette suspension s'applique à la promotion entrée l'année de la décision du suivi de l'établissement par l'inspection pédagogique. La reprise du contrôle en cours de formation à l'issue de la période de suspension doit recevoir l'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole.
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