Art. 11
En vigueur depuis le 10 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats des établissements où le contrôle en cours de formation a été suspendu subissent les seules épreuves ponctuelles terminales fixées dans les annexes jointes aux arrêtés relatifs aux différentes options des diplômes.
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Prolegi/LEGITEXT000020962023#art-11