Art. 4

En vigueur depuis le 21 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels travaillant selon le cycle annuel défini au titre II de l'arrêté du 2 juillet 2003 susvisé, la journée de solidarité prend la forme d'une majoration du temps de travail de sept heures.
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legi/LEGITEXT000019342915#art-4

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