Titre TITRE II : MODALITÉS DE LA FORMATION DES FONCTIONNAIRES PROMUS AU CHOIX OU PAR EXAMEN PROFESSIONNEL DANS LE CORPS DES DIRECTEURS DES SERVICES PÉNITENTIAIRES›Chapitre Chapitre II : Aptitude professionnelle des agents entrant dans le corps des directeurs des services pénitentiaires
Art. 27
En vigueur depuis le 7 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la formation, chaque directeur des services pénitentiaires stagiaire participe à un entretien conduit par un jury qui a pour objet d'évaluer avec lui le profit qu'il en a tiré, compte tenu de son expérience et de ses perspectives professionnelles.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026260609#art-27