Titre TITRE II : MODALITÉS DE LA FORMATION DES FONCTIONNAIRES PROMUS AU CHOIX OU PAR EXAMEN PROFESSIONNEL DANS LE CORPS DES DIRECTEURS DES SERVICES PÉNITENTIAIRES›Chapitre Chapitre II : Aptitude professionnelle des agents entrant dans le corps des directeurs des services pénitentiaires
Art. 28
En vigueur depuis le 7 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury est composé comme suit : -le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ; -le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ; -un membre du corps des directeurs des services pénitentiaires issu d'une précédente formation d'adaptation à l'emploi ou, à défaut, ayant au moins le grade de directeur des services pénitentiaires hors classe. Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
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Prolegi/LEGITEXT000026260609#art-28