Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMPTABLES ASSIGNATAIRES DES PERSONNES MORALES VISÉES À L'ARTICLE 1er DU DÉCRET SUSVISÉ

Art. 2

En vigueur depuis le 7 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses assignées sur la caisse des comptables publics sont réparties dans les catégories fixées à l'article 1er en fonction : 1° Des enjeux financiers ; 2° Du résultat des contrôles antérieurs opérés par le comptable et de son appréciation des risques, notamment au regard des conditions du traitement des dépenses par les services de l'ordonnateur.
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legi/LEGITEXT000027807956#art-2

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