Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMPTABLES ASSIGNATAIRES DES PERSONNES MORALES VISÉES À L'ARTICLE 1er DU DÉCRET SUSVISÉ
Art. 3
En vigueur depuis le 20 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plan de contrôle sélectif des dépenses est élaboré par le comptable public assignataire selon une méthodologie définie par le directeur général des finances publiques pour chaque catégorie de personnes morales énumérée à l'article 1er du décret susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000027807956#art-3