Titre Titre VII : CAS PARTICULIERS›Sect. Section 1 : Ensemble démontable à implantation prolongée
Art. 45
En vigueur depuis le 1 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Examen de l'état de conservation L'examen de l'état de conservation a pour objet de vérifier le maintien de l'état de conformité initial de l'ensemble démontable et le bon état de conservation de ses éléments constitutifs ainsi que des dispositifs d'appuis. Cet examen réalisé lors de l'inspection annuelle prévue à l'article 40, porte sur : - la conformité de l'ensemble démontable aux dispositions du présent arrêté et notamment à celles de l'article 7 ; - la tenue à jour du dossier de sécurité mentionné à l'article 39.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046145316#art-45