Titre Titre VI : CONTRÔLE, VÉRIFICATION ET INSPECTION
Art. 41
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Exigences d'accréditation, d'impartialité et d'indépendance concernant les organismes de contrôle, de vérification et d'inspection § 1. Lorsqu'il est fait mention de l'intervention d'un organisme accrédité, l'accréditation est délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. § 2. Le contrôle de la conception des ensembles démontables est assuré par un organisme qui satisfait aux exigences de type A selon la norme NF EN ISO/IEC 17020 d'octobre 2012. § 3. La vérification du montage et l'inspection en exploitation de l'ensemble démontable sont réalisées par un organisme qui satisfait aux exigences de type A ou de type C selon la norme NF EN ISO/IEC 17020 d'octobre 2012 et sous réserve qu'il n'intervienne pas dans le montage de l'ensemble démontable vérifié.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046145316#art-41