Art. 4

En vigueur depuis le 7 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation dispensant la formation au dialogue social, mentionnées à l'article R. 7343-72-1, sont prises en charge par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, 350 euros toutes taxes comprises. Peuvent être prises en compte dans ces dépenses : a) Les frais de formation suivants dans le cadre des sessions : - matériel et documentation ; - locaux ; - fournitures diverses ; - dépenses d'enseignement ; b) Les frais de formation suivants hors sessions : - frais de formation des formateurs ; - frais liés à l'utilisation des nouvelles technologies ; c) Les dépenses administratives suivantes : - frais de personnel ; - frais de fonctionnement. Le versement de ce montant par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi à l'organisme de formation s'effectue, une fois la formation dispensée, sur présentation de la facture détaillant les frais de formation par stagiaire. Ce versement intervient dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la facture.
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legi/LEGITEXT000049783130#art-4

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