Chapitre Chapitre VIII : Clôture des opérations électorales et conservation des données

Art. 29

En vigueur depuis le 10 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Après avoir procédé à la vérification de l'intégrité du système de vote et reçu les conclusions des experts précisant que la solution de vote n'a fait l'objet d'aucune altération, les membres du bureau de vote électronique ou les membres du bureau de vote électronique centralisateur qui détiennent des clés de chiffrement procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés de chiffrement mentionnées au chapitre IV du présent arrêté. La présence du président du bureau de vote électronique centralisateur est indispensable pour procéder au dépouillement des suffrages exprimés. En cas d'absence ou d'empêchement, il est représenté dans les conditions prévues à l'article 13 du présent arrêté. Les opérations de dépouillement des suffrages sont engagées à l'aide du nombre de clés fixé en fonction des seuils précisés à l'article 16.
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legi/LEGITEXT000046270556#art-29

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