Chapitre Chapitre VII : Déroulement des opérations électorales
Art. 27
En vigueur depuis le 10 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données, les ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, de l'enseignement supérieur, de la recherche et des sports sont informés sans délai par le président du bureau de vote électronique ou, le cas échéant, par le président du bureau de vote électronique centralisateur. Le bureau de vote électronique ou le bureau de vote électronique centralisateur est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et pour procéder à la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations après autorisation des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, de l'enseignement supérieur, de la recherche et des sports. S'il se révèle indispensable de prononcer l'arrêt d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des scrutins, le bureau de vote électronique ou le bureau de vote électronique centralisateur procède à l'annulation des élections concernées et prononce la caducité des opérations électorales enregistrées, après autorisation des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, de l'enseignement supérieur, de la recherche et des sports.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046270556#art-27