Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre III : Aménagements intérieurs, décoration et mobilier.›Sect. Section I : Revêtements.

Art. AM 3

En vigueur depuis le 2 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Parois des dégagements protégés Paragraphe 1. Escaliers protégés (*). Les parois des escaliers protégés sont classées : - B-s1, d0 ou en catégorie M 1 pour les plafonds et les rampants ; - B-s2, d0 ou en catégorie M 1 pour les parois verticales ; - CFL-s1 ou en catégorie M 3 pour les paliers de repos et les marches. Pragraphe 2. Circulations horizontales protégées (**). Les parois des circulations horizontales protégées sont classées : - B-s2, d0 ou en catégorie M 1 pour les plafonds (***) ; - C-s3, d0 ou en catégorie M 2 pour les parois verticales ; - DFL-s2 ou en catégorie M 4 pour les sols. (*) Un escalier protégé est un escalier dans lequel le public est à l'abri des flammes et de la fumée. (**) Une circulation protégée est une circulation dans laquelle le public est à l'abri des flammes et de la fumée. (***) Tout plafond, y compris plafonds suspendus, plafonds tendus, plafonds ajourés, etc.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-am-3

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