Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre III : Aménagements intérieurs, décoration et mobilier.›Sect. Section 1 : Produits et matériaux de parois

Art. AM 8

En vigueur depuis le 8 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Produits d'isolation § 1. Les produits d'isolation acoustique, thermique ou autre, simples ou composites, dont l'épaisseur d'isolant est supérieure à 5 mm (10 mm en sol), doivent respecter l'une des dispositions suivantes : a) Etre classés au moins : A2 - s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ; A2 FL - s1 en plancher, au sol. Lorsque les produits concernés ne sont pas encore marqués CE, le classement M0 peut également attester de la performance requise ; Les revêtements absorbants acoustiques dont la résistance thermique est inférieure à 0,5 m².K/W ou dont la conductivité thermique est supérieure à 0,065 W/m.K ne sont pas assujettis aux dispositions du présent article. b) Etre protégés par un écran thermique disposé sur la ou les faces susceptibles d'être exposées à un feu intérieur au bâtiment. Cet écran doit jouer son rôle protecteur, vis-à-vis de l'action du programme thermique normalisé, durant au moins : 1/4 heure pour les parois verticales et les sols ; 1/2 heure pour les autres parois. Le "guide d'emploi des isolants combustibles dans les établissements recevant du public" précise les conditions de mise en œuvre de tels écrans. § 2. Les produits d'isolation ne répondant pas aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne peuvent être mis en œuvre qu'après avis favorable de la Commission centrale de sécurité. Les modalités d'application de la présente disposition sont fixées dans la troisième partie du guide précité.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-am-8-1

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