Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre III : Aménagements intérieurs, décoration et mobilier.›Sect. Section 2 : Eléments de décoration

Art. AM 9

En vigueur depuis le 2 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Revêtements muraux tendus et éléments de décoration en relief fixés à l'intérieur des locaux ou dégagements Dans les locaux ou dégagements, les revêtements muraux tendus et leurs éventuels intercalaires sont de catégorie M 2. Les éléments de décoration en relief fixés sur les parois verticales des locaux ou dégagements protégés ou non sont classés C-s3, d0 ou en matériaux de catégorie M 2 lorsque la surface globale de tous ces éléments, projetée sur les parois verticales, est supérieure à 20 % de la superficie totale de ces parois.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-am-9

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