Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre V : Chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d'air et installation d'eau chaude sanitaire.›Sect. Section 2 : Implantation des appareils de production de chaleur
Art. CH 10
En vigueur depuis le 15 août 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Moyens de lutte contre l'incendie § 1. Les chaufferies visées à l'article CH 5 doivent être dotées de moyens de lutte contre l'incendie conformes aux dispositions de l'article 20 de l'arrêté visé à l'article CH 2. § 2. Les locaux visés à l'article CH 16 doivent être dotés d'un extincteur portatif au moins, adapté aux risques présentés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-ch-10