Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. Section 1 : Conception et desserte des bâtiments

Art. CO 1

En vigueur depuis le 23 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Conception et desserte § 1. Généralités. Afin de permettre en cas de sinistre : ― l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des personnes, ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire ; ― l'intervention des secours ; ― la limitation de la propagation de l'incendie, les établissements doivent être conçus et desservis selon les dispositions fixées dans le présent chapitre. Toutefois, un choix entre les possibilités indiquées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous est laissé aux concepteurs. § 2. Conception de la distribution intérieure des bâtiments. Celle-ci peut être obtenue : ― soit par un cloisonnement traditionnel conforme aux articles CO 24, CO 28, CO 52 et CO 53 ; ― soit par la création de secteurs, conformes aux articles CO 5 et CO 24 (§ 2), associés aux espaces libres et complémentaires du cloisonnement indiqué ci-dessus, lorsque les dispositions particulières à chaque type d'établissement l'autorisent ; ― soit par la création de compartiments conformes à l'article CO 25 lorsque les dispositions particulières à chaque type d'établissement l'autorisent. Par ailleurs, il devra être tenu compte, si nécessaire, des dispositions des articles CO 57 et CO 59. § 3. Desserte des bâtiments. Compte tenu de la distribution intérieure choisie, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions suivantes : a) Distribution par cloisonnement traditionnel : Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à moins de 8 mètres au-dessus du sol doivent être desservis : ― soit par des espaces libres conformes à l'article CO 2, paragraphe 3 ; ― soit par des voies engins conformes à l'article CO 2, paragraphe 1. Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol doivent être desservis par des voies échelles conformes à l'article CO 2, paragraphe 2. b) Distribution par secteurs : Dans ce cas, les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres du sol doivent être desservis dans les conditions fixées à l'article CO 5. c) Distribution par compartiments : Dans ce cas, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions fixées à l'alinéa a précédent (art. CO 1).
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