Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. Section 9 : Dégagements›§ Sous-section 1 : Dispositions générales.

Art. CO 39

En vigueur depuis le 15 août 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Calcul des dégagements des locaux recevant du public installés en sous-sol § 1. Un local ou niveau (partiel ou total) est dit en sous-sol quand il remplit une des conditions suivantes : - la sous-face du plancher haut est à moins de 1 mètre au-dessus du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur de ce local ou niveau ; - le plancher bas est à plus de 1 mètre en contrebas du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur de ce local ou niveau. § 2. Si le point le plus bas du niveau accessible au public est à plus de 2 mètres en contrebas du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur et s'il reçoit plus de 100 personnes, le nombre et la largeur des dégagements de ce niveau sont déterminés suivant les règles de l'article CO 38 à partir d'un effectif théorique calculé comme suit : L'effectif des personnes admises est : - arrondi à la centaine supérieure ; - majoré de 10 % par mètre ou fraction de mètre au-delà de 2 mètres de profondeur. (Cette majoration d'effectif n'est pas à prendre en compte pour la détermination de la catégorie de l'établissement.) § 3. Lorsque le plancher d'un local en sous-sol visé au paragraphe 1 n'est pas horizontal (salle de spectacles ou de conférence, etc.) la moitié au moins des personnes admises dans ce local doit pouvoir sortir par une ou plusieurs issues dont le seuil se trouve au-dessous du niveau moyen du plancher.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020303557#art-co-39

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil