Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. Section 9 : Dégagements›§ Sous-section 1 : Dispositions générales.

Art. CO 37

En vigueur depuis le 15 août 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Saillies et dépôts § 1. Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements ; toutefois, sauf dans le cas de dégagements accessoires dont la largeur n'excède pas la largeur minimale fixée à l'article CO 41 (§ 2), les aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre. § 2. Lorsque la largeur d'un dégagement excède la dimension minimale imposée, des aménagements ou du mobilier faisant saillie, à l'exception des dépôts, sont autorisés dans la largeur excédentaire à condition : - de ne pas gêner la circulation rapide du public : - de ne pouvoir être déplacés ou renversés. Cette dernière condition ne s'applique pas aux élargissements formant zone d'attente, de repos ; - de ne pas gêner le fonctionnement des portes à fermeture automatique. Toutefois ces facilités ne sont pas autorisées dans les escaliers protégés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020303557#art-co-37

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil