Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. Section 8 : Conduits et gaines
Art. CO 32
En vigueur depuis le 15 août 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Conduits traversant, prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques importants § 1. Les conduits de diamètre nominal inférieur ou égal à 125 millimètres doivent répondre aux conditions de l'article CO 31. § 2. Les conduits de diamètre nominal supérieur à 125 millimètres doivent répondre aux conditions ci-après : a) S'ils traversent le local sans le desservir, le coupe-feu de traversée de la gaine ou du conduit doit être égal au degré coupe-feu de la paroi franchie ; b) S'ils desservent le local, ils doivent satisfaire aux dispositions prévues à l'article CO 31. § 3. Dans le cas où le conduit ou la gaine traverse une paroi séparant un établissement recevant du public d'un tiers, le coupe-feu de traversée doit être égal au degré coupe-feu de la paroi franchie.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-co-32