Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. Section 9 : Dégagements›§ Sous-section 2 : Sorties.
Art. CO 47
En vigueur depuis le 15 août 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Portes à fermeture automatique § 1. Les portes résistant au feu et qui pour des raisons d'exploitation sont maintenues ouvertes doivent être conformes à la norme visant les portes à fermeture automatique. § 2. Ces portes doivent comporter sur la face apparente, en position d'ouverture, une plaque signalétique bien visible portant en lettres blanches sur fond rouge, ou vice versa, la mention "Porte coupe-feu. - Ne mettez pas d'obstacle à la fermeture. § 3. La fermeture de chaque porte doit être obtenue dans les conditions prévues à l'article MS 60. § 4. La fermeture simultanée de ces portes, dans l'ensemble du bâtiment, doit en outre être asservie à des dispositifs de détection automatique lorsque : - l'établissement comporte, par destination, des locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage ; - il existe des portes d'isolement à fermeture automatique, telles que prévues à l'article CO 10 (§ 1) ; - les dispositions particulières à certains types d'établissement l'imposent.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-co-47