Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. Section 9 : Dégagements›§ Sous-section 3 : Escaliers.

Art. CO 51

En vigueur depuis le 15 août 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Sécurité d'utilisation des escaliers § 1. Les marches ne doivent pas être glissantes. Les marches successives doivent se recouvrir de 0,05 mètre s'il n'y a pas de contre-marches. § 2. Les escaliers d'une largeur égale à une unité de passage au moins doivent être munis d'une main courante. Ceux d'une largeur de deux unités de passage ou plus doivent comporter une main courante de chaque côté. § 3. Afin d'éviter les accidents dus à l'engorgement au débouché des escaliers mécaniques et trottoirs roulants : - un dispositif doit être prévu pour obliger le public à parcourir 5 mètres au moins entre le débouché d'une volée et le départ de la volée suivante lorsque ces volées sont contrariées. Cette distance est réduite à 3 mètres pour les appareils comptant pour une seule unité de passage ; - le palier doit être aménagé de manière que les circulations locales du niveau ne gênent pas l'utilisation du cheminement défini ci-dessus.
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