Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre II : Construction.›Sect. Section 9 : Dégagements›§ Sous-section 3 : Escaliers.
Art. CO 56
En vigueur depuis le 15 août 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Escaliers tournants § 1. Les escaliers tournants normaux et supplémentaires doivent être à balancement continu sans autres paliers que ceux desservant les étages. § 2. Le giron et la hauteur des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central doivent respecter les règles de l'art visées à l'article CO 55 (§ 1). De plus, le giron extérieur des marches doit être inférieur à 0,42 mètre. § 3. Pour les escaliers d'une seule unité de passage, la main courante prévue à l'article CO 51 (§ 2) doit se trouver sur le côté extérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-co-56