Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes›Sect. Section 4 : Aménagements
Art. CTS 12
En vigueur depuis le 2 mars 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Mobilier et sièges § 1. Les aménagements intérieurs (bars, caisses, estrades, podiums, etc.) doivent être solidement fixés au sol, ou constituer des ensembles difficiles à renverser ou à déplacer ; ils ne doivent pas diminuer la largeur des circulations et des sorties. Ces aménagements doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 3. § 2. Les chaises et les bancs doivent être disposés par rangées comportant seize places assises au maximum entre deux circulations, l'une des dispositions suivantes devant être respectée : - chaque siège est fixé au sol ; - les sièges sont solidarisés par rangée, chaque rangée étant fixée au sol à ses extrémités ; - les sièges sont solidarisés par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer. Si ces dispositions ne peuvent pas être respectées, le nombre de rangées entre deux circulations est limité à cinq et le nombre de sièges par rangée est limité à dix, la totalité des places assises de l'établissement étant constituée d'ensembles de 50 sièges.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-cts-12