Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes›Sect. Section 2 : Construction
Art. CTS 9
En vigueur depuis le 22 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Numéro d'identification § 1. Le numéro d'identification, qui correspond également au numéro du registre de sécurité, est celui délivré par le préfet lors de la procédure de délivrance de l'attestation de conformité visée à l'article CTS 3. § 2. Le numéro d'identification est porté de manière visible et indélibile à l'intérieur et sur chaque panneau formant la couverture, la double couverture éventuelle et la ceinture de l'établissement. Cette disposition ne s'oppose pas à la présence éventuelle de plusieurs numéros pour un même établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-cts-9