Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes›Sect. Section 1 : Généralités
Art. CTS 6
En vigueur depuis le 22 mai 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Matières et substances dangereuses II est interdit d'entreposer ou d'utiliser, sauf pour la vente et l'exposition, des matières et substances dangereuses au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances. Il est également interdit d'effectuer des travaux dangereux pendant la présence du public. Toute activité comprenant l'emploi d'artifices ou de flammes doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité ; elle ne peut être autorisée que si des mesures de sécurité, appropriées aux risques, sont prises.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-cts-6