Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes›Sect. Section 7 : Eclairage
Art. CTS 21
En vigueur depuis le 2 mars 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Eclairage normal § 1. L'éclairage normal doit être assuré par des luminaires installés à poste fixe ou suspendus d'une façon sûre. Les appareils d'éclairage ne doivent pas faire obstacle à la circulation du public ; leur partie inférieure doit être placée à une hauteur minimale de 2,25 mètres au-dessus des emplacements accessibles au public. § 2. L'installation électrique doit être conçue de manière que la défaillance d'un foyer lumineux, ou la coupure d'un des circuits terminaux qui l'alimente, ne prive pas intégralement d'éclairage normal les emplacements accessibles au public. En conséquence, l'installation de l'éclairage normal doit être alimentée par au moins 2 circuits protégés sélectivement contre les surintensités et contre les contacts indirects.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-cts-21