Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes›Sect. Section 7 : Eclairage
Art. CTS 23
En vigueur depuis le 24 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Blocs autonomes d'éclairage de sécurité § 1. L'éclairage de sécurité par blocs autonomes est réalisé par des appareils respectant les exigences de l'article EC 12. § 2. Le flux lumineux assigné d'un bloc autonome doit être au moins égal à 45 lumens pendant la durée de fonctionnement assignée. Les appareils doivent être alimentés en dérivation sur les circuits de l'éclairage normal correspondant, en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de chaque circuit. § 3. Un système centralisé de télécommande pour la mise à l'état de repos doit être installé.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-cts-23