Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes›Sect. Section 4 : Aménagements
Art. CTS 67
En vigueur depuis le 6 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Equipements et aménagements spéciaux § 1. Installations techniques particulières : - les dispositions de l'article CTS 25 s'appliquent après avis de la commission de sécurité. § 2. Aménagements spéciaux : - les aménagements spéciaux sont interdits au rez-de-chaussée des structures. A l'étage, ils doivent respecter les dispositions de l'article CTS 45. § 3. Points d'accrochage : - les points d'accrochage sur la structure doivent être précisés et leur limite d'emploi définie. § 4. L'exploitant ou l'utilisateur de la structure doit attester que les charges liées aux aménagements et installations sont compatibles avec les limites fixées par le fabricant.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-cts-67