Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes›Sect. Section 8 : Eclairage

Art. CTS 71

En vigueur depuis le 6 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositions générales Les dispositions des articles CTS 21 à 24 et CTS 31 bis s'appliquent. En aggravation, l'éclairage de sécurité d'ambiance doit être basé sur un flux lumineux de 5 lumens/m² calculé en fonction de la surface totale accessible au public. Un éclairage de sécurité d'évacuation doit de plus être installé dans tous les escaliers.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-cts-71

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