Livre Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux›Chapitre Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes›Sect. Section 9 : Moyens de secours

Art. CTS 74

En vigueur depuis le 6 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Alarme Les structures à étage doivent être pourvues d'un équipement d'alarme du type 3. Les déclencheurs manuels et les blocs autonomes d'alarme sonore doivent être disposés judicieusement dans les 2 niveaux. Afin de garantir une parfaite audibilité du signal d'alarme dans tout l'établissement, la sollicitation d'un seul déclencheur manuel doit entraîner le fonctionnement de l'ensemble des blocs autonomes d'alarme sonore. La diffusion de l'alarme générale peut être complétée par le dispositif de sonorisation de l'établissement. Dans ce cas, ce dispositif doit être alimenté par une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à la norme NF S 61 940. Le personnel de l'établissement doit être initié au fonctionnement du système d'alarme. Une personne doit être désignée par l'exploitant afin de gérer, si besoin, le dispositif de sonorisation et rétablir l'éclairage normal de l'établissement, en cas de déclenchement de l'alarme générale. Un essai quotidien doit être réalisé avant l'ouverture au public, en période d'exploitation. L'équipement d'alarme doit être maintenu en permanence en bon état de fonctionnement. Son entretien doit être assuré par un technicien compétent.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-cts-74

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