Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre IV : Désenfumage.
Art. DF 5
En vigueur depuis le 1 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Désenfumage des escaliers § 1. Pour limiter ou éviter l'enfumage des escaliers encloisonnés, ceux-ci peuvent être désenfumés par un balayage naturel ou mis en surpression par rapport au(x) volume(s) adjacent(s). En aucun cas, les fumées ne sont extraites mécaniquement. § 2. Le désenfumage d'un escalier non encloisonné n'est pas exigible, si les volumes avec lesquels il communique directement (niveaux, locaux, circulations, etc.) ne sont pas obligatoirement désenfumés. Si ces volumes sont désenfumés, l'escalier doit être séparé des niveaux inférieurs par des écrans de cantonnement et désenfumé au niveau supérieur par l'intermédiaire du volume avec lequel il communique. § 3. Le désenfumage des escaliers desservant au plus deux niveaux en sous-sol n'est pas exigible. § 4. Le désenfumage ou la mise à l'abri des fumées des escaliers desservant plus de deux niveaux en sous-sol est obligatoire. Cette prescription ne concerne pas les escaliers desservant les parcs de stationnement.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-df-5