Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre IV : Désenfumage.

Art. DF 8

En vigueur depuis le 1 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Désenfumage des compartiments Les compartiments, tels que définis à l'article CO 25, lorsqu'ils sont autorisés par les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement, sont désenfumés dans les conditions suivantes : - si le compartiment comporte des cloisons toute hauteur (de plancher bas à plancher haut), les circulations, quelle que soit leur longueur, sont désenfumées ainsi que les locaux définis à l'article DF 7 ; - si le compartiment est traité en plateau paysager, ou avec des cloisons partielles, l'ensemble du volume est désenfumé selon les modalités prévues pour les locaux.
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