Partie Partie II : Dispositions applicables aux établissements de type GA des quatre premières catégories›Sect. Section 9 : Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants

Art. GA 36

En vigueur depuis le 17 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants Le chapitre IX du livre II du règlement de sécurité est applicable à l'exception de sa section 2. Chaque escalier mécanique, trottoir roulant ou translateur ainsi que tout autre système équivalent doit pouvoir être mis à l'arrêt, notamment lors d'une évacuation, sur décision de l'exploitant. Il doit être muni d'un dispositif d'arrêt d'urgence comportant au moins une commande utilisable à chaque extrémité de l'appareil. Ces commandes doivent être signalées de façon bien apparente. Dans les gares des 1re et 2e catégories, en complément des commandes prévues à l'alinéa précédent, une commande d'arrêt supplémentaire doit être placée dans un local de service choisi par l'exploitant. Tout arrêt ou redémarrage d'un escalier mécanique et d'un trottoir roulant par l'exploitant doit être précédé d'un message d'avertissement lorsque l'exploitant n'a pas une vue directe ou par vidéosurveillance sur l'appareil qu'il commande. En atténuation des dispositions de l'article AS 10 du règlement de sécurité, les vérifications techniques périodiques des escaliers mécaniques, trottoirs roulants et translateurs peuvent être effectuées par un technicien compétent désigné par l'exploitant. Une vérification quinquennale est réalisée par un organisme agréé.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-ga-36

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