Partie Partie II : Dispositions applicables aux établissements de type GA des quatre premières catégories›Sect. Section 10 : Installation d'appareils de cuisson destinés à la restauration

Art. GA 37

En vigueur depuis le 17 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositions applicables Le chapitre X du livre II du règlement de sécurité est applicable dans les gares. En aggravation, dans les gares souterraines et les parties souterraines des gares mixtes, la puissance des appareils de cuisson et de remise en température est limitée à 20 kW par emplacement à caractère d'exploitation non ferroviaire. D'autres mesures particulières plus contraignantes peuvent être imposées par la commission de sécurité ou les organismes définis à l'article GA 7 lorsqu'ils existent.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-ga-37

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