Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre XIV : Etablissements du type J - Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées›Sect. Section 9 : Eclairage

Art. J 30

En vigueur depuis le 7 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Eclairage de sécurité Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions de la section III, chapitre VIII, titre Ier, du livre II. Dans les établissements ne disposant pas d'une source de remplacement, l'éclairage de sécurité d'évacuation doit être complété de la manière suivante : - si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il doit être complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation (NF C 71-805). Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité doivent être mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du processus de déclenchement de l'alarme ; - si l'éclairage de sécurité est constitué par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-j-30

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