Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre Ier : Etablissements du type L Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples›Sect. Section 6 : Moyens de secours
Art. L 15
En vigueur depuis le 22 juin 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Système de sécurité incendie Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53. § 1. Les établissements de 1 re catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes, les établissements de 1 re , 2 e et 3 e catégories comportant des dessous ou une fosse technique et certains établissements cités dans la suite du présent règlement (L 76, § 3) doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A. Dans ce cas, les détecteurs automatique d'incendie doivent être installés dans les locaux à risques particuliers, les combles, les fosses et dans les locaux de service électrique définis dans l'article EL 5 (§ 3) a et b. Les autres établissements de 1 re catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E. Les autres établissements de 2 e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité de catégorie E. § 2. Dans certains établissements ou dans certains locaux présentant des caractéristiques particulières, un système de détection automatique d'incendie peut être imposé, après avis de la commission de sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-l-15