Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre Ier : Etablissements du type L Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples›Sect. Section 6 : Moyens de secours

Art. L 16

En vigueur depuis le 22 juin 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Equipement d'alarme Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62. § 1. Les établissements de 1 re catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes, les établissements de 1 re , 2 e et 3 e catégories comportant des dessous ou une fosse technique et certains établissements (L. 76, § 3) doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 1. Les autres établissements de 1 re catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b. Les autres établissements de 2 e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3. Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4. § 2. Dans le cas d'un équipement d'alarme du type 1 (système de sécurité incendie de catégorie A) ou dans les établissements équipés d'une sonorisation, l'alarme générale doit être interrompue par diffusion d'un message préenregistré prescrivant en clair l'ordre d'évacuation. Dans ce dernier cas, les équipements nécessaires à la diffusion de ce message doivent également être alimentés au moyen d'une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à sa norme. En outre, le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé automatiquement : - de la mise en fonctionnement de l'éclairage normal des salles plongées dans l'obscurité pour des raisons d'exploitation ; - de l'arrêt du programme en cours afin que le message d'évacuation soit audible.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-l-16

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