Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre II : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre Ier : Etablissements du type L Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples›Sect. Section 7 : Moyens de secours
Art. L 35
En vigueur depuis le 22 juin 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Moyens d'extinction § 1. La défense contre l'incendie du bloc-salle doit être assurée : - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, placés à proximité des sorties, avec un minimum d'un appareil par 200 m² et par niveau ; - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. § 2. Une installation de RIA DN 19/6 mm est imposée aux établissements de 1re, 2e et 3e catégories comportant des dessous ou fosses techniques. Elle peut être imposée, après avis de la commission de sécurité : - dans les établissements situés dans les zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ; - dans les établissements implantés dans les ensembles immobiliers complexes ; - dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ou sur plusieurs niveaux. § 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, et si le dernier niveau accessible au public est à plus de 18 m du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers, une colonne sèche peut être imposée dans chaque escalier, après avis de la commission de sécurité. § 4. La mise en place d'autres moyens d'extinction ne doit être imposée que dans des cas tout à fait exceptionnels.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-l-35