Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre XI : Moyens de secours contre l'incendie›Sect. Section 2 : Moyens d'extinction›§ Sous-section 6 : Installations d'extinction automatique ou à commande manuelle

Art. MS 30

En vigueur depuis le 15 août 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Autres installations d'extinction automatique § 1. Des installations fixes ou mobiles mettant en oeuvre divers agents extincteurs peuvent être prévues pour la défense de tout ou partie des locaux accessibles au public ou non d'un établissement. Elles doivent être conformes, soit aux normes françaises, soit aux règles techniques définies dans des instructions particulières. De telles installations ne peuvent être autorisées qu'après avis de la commission de sécurité. § 2. Les locaux de stockage des produits destinés à alimenter les installations fixes d'extinction automatique autres qu'à l'eau doivent être considérés comme des locaux à risques importants.
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