Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre XI : Moyens de secours contre l'incendie›Sect. Section 2 : Moyens d'extinction›§ Sous-section 8 :Eléments de construction irrigués
Art. MS 35
En vigueur depuis le 15 août 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Définition Des rideaux d'eau composés de canalisations munies de diffuseurs adaptés peuvent être imposés pour améliorer la résistance au feu de certains éléments de construction (cloisons, rideaux, portes, etc.). Ils constituent des éléments de construction irrigués.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-ms-35