Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre XI : Moyens de secours contre l'incendie›Sect. Section 2 : Moyens d'extinction›§ Sous-section 8 :Eléments de construction irrigués

Art. MS 37

En vigueur depuis le 15 août 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Contrôles § 1. Un manomètre, avec robinet à trois voies, placé en amont des robinets ou vannes de mise en œuvre, doit permettre de vérifier en permanence la pression existante dans la canalisation alimentant l'élément de construction irrigué. § 2. Toutes dispositions doivent être prises pour permettre le contrôle du débit de la canalisation d'alimentation.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-ms-37

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