Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre XI : Moyens de secours contre l'incendie›Sect. Section 5 : Système de sécurité incendie (SSI)›§ Sous-section 3 : Système d'alarme
Art. MS 61
En vigueur depuis le 15 août 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Terminologie a) Alarme générale : signal sonore ayant pour but de prévenir les occupants d'avoir à évacuer les lieux. Ce signal sonore peut être complété, dans certains cas, par un signal visuel. L'alarme générale peut être immédiate ou temporisée. Alarme générale sélective : alarme générale limitée à l'information de certaines catégories de personnel, selon les dispositions prévues par le présent règlement pour certains établissements ; b) Alarme restreinte : signal sonore et visuel distinct du signal d'alarme générale ayant pour but d'avertir soit le poste de sécurité incendie de l'établissement, soit la direction ou le gardien, soit le personnel désigné à cet effet, de l'existence d'un sinistre et de sa localisation ; c) Exploitation de l'alarme restreinte : on entend par "exploiter l'alarme restreinte" vérifier si le processus résulte d'un déclenchement intempestif ou d'un sinistre, et, dans ce dernier cas, déclencher immédiatement l'alarme générale.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-ms-61