Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre XI : Moyens de secours contre l'incendie›Sect. Section 5 : Système de sécurité incendie (SSI)›§ Sous-section 1 : Système de détection incendie

Art. MS 56

En vigueur depuis le 15 août 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Principes généraux § 1. La surveillance assurée par le service de sécurité incendie prévue à la section IV du présent chapitre peut être complétée ou localement remplacée par des installations généralisées ou partielles de détection incendie conforme aux normes en vigueur. § 2. L'installation de détection automatique d'incendie doit déceler et signaler tout début d'incendie dans les meilleurs délais et mettre en oeuvre les éventuels équipements de sécurité qui lui sont asservis. § 3. Cette exigence est réputée satisfaite lorsqu'une installation remplit sa fonction : - lors de la combustion d'un foyer type adapté à la nature du risque rencontré dans l'établissement (ou lors de l'utilisation d'un dispositif reconnu équivalent par le ministre de l'intérieur) dans le cas de la première vérification d'une installation neuve ou modifiée ou dans le cas d'un changement de la nature des risques de l'établissement ; - lors d'essais fonctionnels réalisés au moyen d'appareils de vérification adaptés au type de détecteur mis en place dans les autres cas. § 4. Les foyers types (plaques de mousse de polyuréthane, bac d'alcool, bobine électrique, etc.) sont ceux définis à l'annexe II du fascicule du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux relatif aux installations de détection incendie. Les essais fonctionnels sont ceux définis au paragraphe 7.3 de ce même document.
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legi/LEGITEXT000020303557#art-ms-56

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