Livre Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre XI : Moyens de secours contre l'incendie›Sect. Section 4 : Service de sécurité d'incendie
Art. MS 52
En vigueur depuis le 16 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Présence de l'exploitant § 1. Pendant la présence du public, l'exploitant ou son représentant doit se trouver dans l'établissement pour : -décider des éventuelles premières mesures de sécurité ; -assurer l'accès à tous les locaux communs ou recevant du public aux membres de la commission de sécurité lors des visites de sécurité en application de l'article R. 123-49 du code la construction et de l'habitation ; -assurer la mise à jour du registre de sécurité prévu à l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation. § 2. Lorsque les conditions d'exploitation le justifient, il peut être admis par la commission de sécurité compétente que l'exploitant ou son représentant ne soit pas en permanence dans l'établissement sous réserve : -d'être joignable en permanence et en mesure de rejoindre l'établissement dans les délais les plus courts ; -que des consignes claires soient données au service de sécurité incendie présent sur le site.
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Prolegi/LEGITEXT000020303557#art-ms-52